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Loi et l'airsoft

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Loi et l'airsoft Empty Loi et l'airsoft

Message  Wesker Dim 9 Aoû - 17:29

L’airsoft est légal dans la plupart des pays, cependant la législation n'est pas forcément la même partout. Par exemple l’Allemagne interdit les répliques automatiques (tirant en rafales), tandis que l’Indonésie interdit tout simplement cette activité.


EN FRANCE

Les répliques d’armes qu’utilisent les d’airsoft ne sont pas
considérées comme des armes au sens du décret de 1995. Mais elles sont
soumises au décret n° 99-240 du 24 mars 1999 qui règlemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0 08 joule et égale ou inférieure à 2 joules.
Ce décret règlemente la commercialisation par les professionnels de ces
articles en interdisant la distribution par quelque moyen que ce soit :
prêt, don, location, ou mise à disposition gratuite de répliques de
plus de 0,08 joules aux mineurs. Un décret pris sur le fondement du
code de la consommation, comme c'est le cas pour le décret n° 99-240 du
24 mars 1999 règlemente les professionnels et exclu de son champ d'application les particuliers.


Selon la loi française, un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est supérieur ou égale à 2 joules est une arme de 7e catégorie conformément au décret 95-589 du 6 mai 1995. Les mesures de puissance s'effectuent généralement par rapport à la vitesse de sortie (FPS ou Feet Per Second) et au poids du projectile (bille de 0,20 gramme généralement utilisée pour référence). En effet il s'agit d'énergie cinétique.

Du point de vue du reste du matériel, l'usage des uniformes et
d'effets militaires de toutes origines est largement répandu chez les
, un zeste de jeu de rôle est souvent une des composantes des parties d'airsoft. Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale,
sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement règlementés
(port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir)
même si le jeu d'airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé.

La règlementation française interdit le transport visible et
l'utilisation de répliques airsoft sur le domaine public : voies,
routes, domaine forestier domanial ou communal et plus généralement
tout terrain même privé dont l'accès serait ouvert au public. il faut
différencier la notion légale de transport et de port tel que définie
par le décret 95-589 du 6 mai 1995.

Le transport est libre sous certaines conditions qui tiennent plus
du bon sens et du respect de l'ordre public que de la règlementation
applicable seulement aux armes véritables. De par l'aspect extérieur de
ces objets et la forte ressemblance avec des armes réelles, il est
conseillé d'opérer tout transport selon les normes minimales imposées
par la loi en matière de transport d'armes.

Les équipes françaises tendent aujourd’hui vers une reconnaissance plus officielle en créant des associations loi 1901 souscrivant à des assurances. Internet
contribue largement à l’essor de cette discipline et les airsofteurs se
rencontrent grâce aux divers forums nationaux ou régionaux.

Les présidents d'associations et/ou leur représentants devront
constamment avoir avec eux la copie des statuts et déclaration de
l'association, l'autorisation d'utilisation du terrain, les copies des
décrets 95-589 du 6 mai 1995 et 99-240 du 24 mars 1999 qui sont les deux textes de loi qui concernent et régissent cette activité.

En France, il faut avoir 18 ans pour acheter en toute légalité une
réplique d'une puissance de 0.08 joules et plus. Les mineurs peuvent
faire l'acquisition de répliques de puissance inférieure à 0.08 joules.

DECRET

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de
commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu


NOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la
lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés
européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite
commission ; Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre
gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets
neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à
lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une
énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont
réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise
à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à
l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les
produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois
sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi
obligatoirement jointe.

Article 4
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à
l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères
lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution
interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une
personne
.

Article 5


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] : 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des
mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les
produits visés à l'article 1er du présent décret ; 2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre,
de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit
ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en
méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal
, des infractions définies au présent article ; elles encourent la
peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même
code
.

Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

DECRET

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions


NOR: DEFC9501482D
Version consolidée au 09 juillet 2009

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du
développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de
l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés
européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaires ; Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes ; Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du
5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la
mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ; Vu le code des douanes ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe ; Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime
des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment
son article 3 ; Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons, modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ; Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ; Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application
du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3
du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe ; Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication
de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons
d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et
II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ; Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds ; Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des
activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Voir le texte de loi et ses 125 articles :Décret n°95-589 du 6 mai 1995

ASSOCIATION LOI 1901

En droit des associations, une association loi 1901 est, en France et dans de nombreux pays colonisés à l'époque par la France, une association à but non-lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901 mise en place par Waldeck-Rousseau(ex-ministre de l'Intérieur, alors président du Conseil) et du décret du 16 août 1901. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les associations ayant leur siège dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui sont, quant à elles, régies par le droit local.



Auparavant, il fallait une autorisation royale pour constituer une association. Même après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rien n'était prévu pour les associations. La Constitution française de 1848
avait autorisé la création d'associations mais l'avait de nouveau
interdite un an après. Diverses lois ont donc ouvert la voie à la loi
1901 en créant des règles de droit concernant l'association :

  • Une loi de 1875 a permis la création d'associations en vue de l'organisation de l'enseignement supérieur.


  • Une loi de 1898 a permis la création des associations de secours mutuel.


En janvier 2006, il existait en France plus d'un million d'associations. En France, 1,6 million de salariés travaillent dans des associations.

Voir la totalité de l'article : Association loi de 1901
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